27. Lorsque le Syndicat constate qu’un producteur ne respecte pas une obligation prévue au règlement, autre que celle de détenir un contingent, il lui impose les mesures suivantes:1° lorsque la non-conformité concerne le produit, une pénalité de 10% du prix provisoire au sens du Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 123.1); 2° pour tout autre manquement, le producteur ne peut se voir attribuer un contingent pour la prochaine période.